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Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), en finir avec les surfinancements ou subir l’impact

La succession récente de contentieux liés à un « surfinancement » de TEOM doit inciter les collectivités concernées à interroger leur politique de financement des déchets car l’impact financier de ces contentieux peut être important


Mots clés : finances – fiscalité – déchets – financement des services publics – TEOM – surfinancement par la TEOM - contentieux

Plusieurs jurisprudences récentes ont à la fois précisé le mode de calcul du coût net des déchets finançable par la TEOM et confirmé que le produit de cette taxe ne pouvait dépasser de manière significative ces mêmes dépenses nettes.


Elles s’inscrivent dans la droite ligne d’une Loi de Finances 2019 qui avait à la fois précisé la nature des dépenses à prendre en compte et – novation peu évoquée – acté que ce sont dorénavant les collectivités elles-mêmes qui assumeront financièrement les conséquences de contentieux sur ce sujet (et non plus le budget de l’Etat).


Le premier sujet concerne l’évaluation du coût net qui peut être financé par la TEOM.

L’article 1520 du CGI dispose que les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :

1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.

Le même article précise que ces dépenses incluent celles directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement.


Le caractère applicable de cette définition reste à démontrer car sont par exemple exclues les charges indirectes (ou « d’administration générale »), importantes dans des entités intercommunales de taille modeste dont les ressources humaines et les moyens généraux sont souvent mutualisés entre plusieurs services.


Reste la question des recettes hors TEOM venant en déduction des dépenses pour évaluer le coût net de la compétence (revente de matériaux, participations des éco-organismes, redevances cumulables avec la TEOM, etc.).


Un arrêt récent du CE (CE, 419661, septembre 2019) a précisé le champ des recettes non fiscales à prendre en compte dans le calcul des dépenses nettes qui peuvent être financées par la TEOM. Cet arrêt précise que les recettes d’ordre doivent être incluses dans ce calcul, de même sur le report de recettes des exercices antérieurs…. Sur ce dernier point, l’arrêt en question contredit d’autres arrêts antérieurs.


Concernant le caractère disproportionné de l’excédent de la TEOM par rapport au coût net évalué, l’arrêt du CE de septembre 2019 considère qu’un taux de surfinancement de 6,2% n’est pas disproportionné… Une autre jurisprudence évoque un taux de 9%... Des références utiles.


Le second sujet concerne l’impact financier des contentieux pour les collectivités locales.

La loi de finances pour 2019 contient une disposition prévoyant que dorénavant ce sont les collectivités locales elle-même qui subiront les conséquences financières de ces contentieux, et non plus l’Etat… (disposition codifiée au IV de l’article 1520 du CGI).


Dans quelle mesure de tels « surfinancements » sont ils nombreux ? « disproportionnés » ?

Si aucune statistique précise n’existe sur ce sujet, les missions de conseil financier que nous avons réalisées nous permettent d’affirmer que ces situations sont suffisamment nombreuses et les niveaux de surfinancement suffisamment élevés pour nécessiter une analyse et des solutions rapides.


Dans ces conditions que faire ?

1ère action : évaluer le coût net de la compétence au sens de l’article 1520 du CGI et des jurisprudences récentes

2ème action : évaluer le niveau du « surfinancement » éventuel

3ème action : en cas de dépassement d’un « seuil » à définir, étudier les solutions envisageables et les proposer aux élus


L’étude des solutions :

- Dès lors que le produit de TEOM devra être minoré, par quelles ressources l’EPCI comptera compenser cette diminution, dans le contexte d’une suppression de la TH qui limitera le champ des recettes fiscales pour lesquelles l’EPCI disposera d’un pouvoir fiscal (en réalité les seules taxes foncières) ?

- Dans quelles conditions avait été réalisée l’évaluation des charges transférées ? un excédent de financement avait il été transféré à l’EPCI (excédent des recettes sur les dépenses constatées dans les comptes des communes concernées) ; une révision des attributions de compensation est elle envisageable afin de partager la réduction du surfinancement entre communes et EPCI ?

- Cette question ne doit elle pas inciter à analyser de manière globale le financement de la compétence déchets et aborder la question des financements alternatifs. La redevance spéciale constitue ici une piste de réflexion intéressante. Devenue facultative depuis plusieurs années, elle constitue une solution, non seulement pour financer les déchets assimilés mais aussi pour s’inscrire dans une stratégie de limitation de la production de déchets (sans avoir à déployer les mêmes moyens que lors de la mise en œuvre d’une redevance générale, incitative ou non).


L’importance du risque encouru par les entités concernées par un « surfinancement » significatif nécessite d’engager rapidement l’analyse et la recherche de solutions… beau sujet pour le début du prochain mandat !

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